Covid 19 : liste modifiée des activités commerciales permettant d’accueillir du public

7/11/20Économie, Magasin et territoire

Le Gouvernement a décidé de retirer des rayons des supermarchés, hypermarchés, magasins multi-commerces et autres magasins de plus de 400 m² les produits qualifiés de non essentiels, l’autorisation générale d’ouverture dont ils bénéficiaient occasionnant une distorsion de concurrence par rapport aux magasins spécialisés.

En conséquence, le Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, paru au Journal officiel, modifie l’article 37 concernant la liste des activités autorisant les commerces à accueillir du public.

Il ressort de ce décret sur les « produits de première nécessité » que les supermarchés, les hypermarchés, les magasins multi-commerces et les autres magasins de plus de 400 m² ne sont autorisés à vendre que les produits pouvant être vendus dans les commerces autorisés à recevoir du public, ainsi que tous les produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de puériculture.

Selon le décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991, les vêtements et chaussures pour enfants n’entrent pas dans cette dernière catégorie de produits, contrairement aux habits pour les nouveau-nés et les nourrissons.

Par ailleurs, les commerces de plus de 400m² ne sont autorisés à ouvrir leurs rayons de produits dits essentiels qu’à la seule condition qu’ils exercent une activité commerciale d’ores et déjà autorisée à ouvrir (visée au I de l’article 37 du décret du 29 octobre). Par conséquent, les commerces d’habillement fermés administrativement ne sont pas autorisés à ouvrir uniquement pour leurs rayons « essentiels » :

« les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m² (…) ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. »

Autrement dit, les commerces d’habillement qui ne sont pas autorisés à accueillir du public ne peuvent pas ouvrir leurs rayons de produits de puériculture, de toilette, d’hygiène ou d’entretien.

Sont notamment autorisés à la vente :
– les produits de quincaillerie (dont les articles de cuisine, le petit électroménager, les piles et les ampoules) et de bricolage,
– la droguerie (produits de lavage et d’entretien et articles pour le nettoyage),
– les articles de puériculture, y compris les vêtements pour les nouveau-nés et les nourrissons,
– la mercerie,
– les produits d’hygiène, de toilette et beauté (articles d’hygiène corporelle, déodorants, produits pour les cheveux, maquillage, etc.).

Concernant le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé, le décret ajoute les équipements de construction ainsi que le bois et les métaux.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 4 novembre 2020.

Enfin, pour garantir le strict respect des gestes barrières au sein des établissements, une jauge d’une personne pour 4 m² devra être respectée dans tous les commerces. Cette mesure, qui était jusque-là une recommandation et s’appliquait aux plus grands centres commerciaux, est désormais obligatoire pour l’ensemble des commerces : le nombre de personnes autorisées au sein d’un commerce devra être indiqué à l’extérieur de celui-ci et vérifié par un filtrage adapté. Si les circonstances locales le nécessitent, cette jauge pourra être abaissée par les préfets de départements.

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